Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488998.20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisée des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 22 décembre 2020 et le 11 mars 2021 par la commune de Besançon et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 22035151, 22035488, 22035473, 22035416, 22035399, 22035382, 22035369, 22035342, 22035324, 22035216 du 20 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le numéro 488998, par un pourvoi, enregistré le 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. Par une décision du 4 octobre 2024, notifiée le 11 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. 2° Mme B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 20 décembre 2021 et le 31 décembre 2021 par la commune de Pontoise et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 22072853, 22072875, 22072883, 22072891, 22072900, 22072902, 22072906, 22072914, 22072920, 22072923, 22073004, 22073016 du 20 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le numéro 488999, par un pourvoi, enregistré le 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. Par une décision du 4 octobre 2024, notifiée le 11 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. 3° Mme B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 29 juin 2021 et le 17 août 2021 par la commune de Besançon et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 22035079, 22035122, 22035169, 22035182 du 20 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le numéro 489000, par un pourvoi, enregistré le 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. Par une décision du 4 octobre 2024, notifiée le 11 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " 3. Les pourvois de Mme B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par trois courriers notifiés le 2 novembre 2023. Mme B n'a pas régularisé ses pourvois à la suite du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de Mme B ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 5 novembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 488998, 488999, 489000 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488998.20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel