Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 9 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489015.20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux recours distincts, M. D B et Mme A C, épouse B, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions, respectivement des 24 et 20 juin 2019, par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile ou, à défaut, d'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 19051663-19051664 du 21 août 2023, la Cour nationale du droit d'asile a joint les deux recours et rejeté leurs demandes. Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 octobre 2023 et 23 janvier 2024, M. B et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de faire droit à leurs demandes présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. B et de A C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. B et autre soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : -d'erreur de droit, en retenant que les motifs des menaces et pressions dont M. B aurait pu être victime n'étaient pas déterminés ; -d'erreur de droit et de dénaturation des faits de l'espèce en estimant qu'ils n'étaient pas fondés à se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et autre, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, premier dénommé pour les deux requérants. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 9 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia SediangKCQL1I41
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489015.20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel