Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489028.20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel l'office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) l'a placé en congé de maladie ordinaire ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 mai 2023. Par une ordonnance n° 2306633 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OPHEA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg : - l'a entachée d'irrégularité en l'absence de minute signée dans le dossier de procédure ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du délai minimal de dix jours avant la réunion du conseil médical n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que les arrêts maladie postérieurs au 31 juillet 2019 étaient en lien direct avec l'accident du 2 octobre 2003 reconnu imputable au service et de ce que la consolidation de son état de santé ne saurait faire obstacle à son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse avait été prise en violation du secret médical n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 16 février 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489028.20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel