Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489031.20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le ministre de la justice l'a suspendu de ses fonctions de greffier stagiaire, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de le rétablir dans ses fonctions dans un délai de trois jours sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un million d'euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2302962 du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 23LY03292 du 25 octobre 2023, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le même jour, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 octobre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. D. Par ce pourvoi et des nouveaux mémoires, enregistrés les 2, 3, 5, 6 et 9 novembre 2023, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 9 novembre 2023, notifiée le 1er décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Par une ordonnance du 3 janvier 2024, notifiée le 5 janvier 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. D dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. 2. Le pourvoi de M. D tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 1er décembre 2023, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 5 janvier 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 4 mars 2024 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489031.20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel