Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 22 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489081.20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et A C puis, après le décès de M. C, ses héritiers, ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1905560 du 16 juin 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21PA04308 du 28 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 29 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention signée le 29 mai 1970 entre la République française et le Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, que M. C avait été impliqué, au cours des années en litige, dans la gestion de sociétés françaises dont il était, directement ou indirectement, actionnaire ; - a commis une erreur de droit en refusant, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, de prendre en considération les pièces officielles émanant de l'administration fiscale marocaine qui établissaient la qualité de résident fiscal au Maroc de M. C ; - a commis une erreur de droit en prenant en compte, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, la durée du séjour en France de M. C, au surplus au cours de la seule année 2013, pour apprécier, au titre des deux années en litige, où se trouvait, au sens de l'article 2 de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970, le centre de ses activités professionnelles ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les pièces produites à hauteur d'appel n'établissaient pas la nature et l'ampleur de l'activité de conseil en investissement, notamment dans le domaine immobilier, que M. C exerçait au Maroc ; - a inexactement qualifié les faits qui lui était soumis en jugeant que M. C n'avait pas, au cours des années en litige, le centre de ses activités professionnelles et, par suite, son domicile fiscal au Maroc au sens de l'article 2 de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 ; - a commis plusieurs erreurs de droit, par voie de conséquence de ce qui précède, en jugeant imposables en France certains revenus de M. C dont les stipulations de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 réservent l'imposition au Maroc ; - a méconnu les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant suffisamment motivée la seconde proposition de rectification relative à l'année 2012, en date du 19 décembre 2016, alors qu'elle se bornait à indiquer qu'elle complétait une première proposition de rectification au titre de la même année, sans exposer les motifs de droit et de fait qui conduisaient l'administration fiscale à considérer que M. C était, au titre de l'année en cause, fiscalement domicilié en France au regard du droit interne et de l'article 2 de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 ; - a méconnu les dispositions de l'article 12 du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que M. C avait disposé de sommes distribuées en 2013 par un trust constitué en Nouvelle-Zélande alors, d'une part, qu'il n'était pas établi qu'il avait perçu ces sommes et, d'autre part, qu'elle a fondé son appréciation sur des documents transmis par les autorités fiscales néo-zélandaises qui n'avaient pas de caractère définitif ; - a méconnu les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit imposer en tant que revenu d'origine indéterminée une somme créditée sur un compte ouvert au Luxembourg au nom de M. C et apparaissant comme provenant d'un virement de son épouse ; - a méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant fondée l'application de la majoration de droits prévue en cas de manquement délibéré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489081.20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel