Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489095.20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Montgeron à lui verser une somme de 45 595,50 euros, à parfaire après expertise, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de faits de harcèlement moral et de manquements de la commune à ses obligations en matière de santé et de sécurité de ses agents. Par un jugement n° 2100474 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23VE01645 du 29 août 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 29 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a insuffisamment motivée faute d'avoir indiqué précisément sur quelles dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative il a entendu se fonder pour rejeter sa requête par ordonnance ; - a fait une inexacte application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et méconnu par voie de conséquence sa compétence en rejetant sa requête par voie d'ordonnance au motif qu'elle serait manifestement dépourvue de fondement, alors qu'il n'a pu se prononcer sans porter une appréciation sur les pièces du dossier qui lui était soumis ; - a commis une erreur de droit, ou à tout le moins insuffisamment motivé son ordonnance, en jugeant qu'elle ne lui avait pas soumis des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral sans tenir compte de ceux relatifs à son état de santé, aux critiques apportées par les autres agents travaillant dans la commune, à la détérioration de leur état de santé et à la désorganisation du service ; - s'est mépris sur le sens et la portée de ses écritures, et a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation, en considérant qu'elle critiquait les nouvelles conditions fixées pour l'attribution d'une prime alors qu'elle faisait seulement valoir qu'elle remplissait ces conditions et que la prime ne lui avait malgré cela pas été attribuée ; - a commis une erreur de droit en examinant successivement et isolément les différents faits qu'elle invoquait, sans les appréhender ensuite dans leur ensemble pour déterminer s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ; - a commis une erreur de droit en soumettant la démonstration d'un manquement fautif à l'obligation de veiller à la santé des agents à la condition que des éléments de fait fassent présumer l'existence d'un harcèlement moral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Montgeron. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 avril 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Juliana Nahra La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489095.20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel