Conseil d'État · 6ème chambre — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489104.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française la suspension de l'exécution d'une décision administrative retirant sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Le juge des référés a ordonné la suspension de cette décision, enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la situation du demandeur sous deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer sous sept jours. Le conseil national des activités privées de sécurité a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire du conseil national des activités privées de sécurité. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Polynésie française a rendu un jugement sur le fond annulant la décision administrative litigieuse. Le Conseil d'État a considéré que les conclusions du pourvoi étaient devenues sans objet en raison de ce jugement.
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il statuer sur un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé lorsque le tribunal administratif a ultérieurement statué sur le fond de l'affaire, rendant les conclusions du pourvoi sans objet ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du pourvoi, et a rejeté le surplus des conclusions du conseil national des activités privées de sécurité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 90-2023 du 30 juin 2023 par laquelle le directeur du centre national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par une ordonnance n° 2300455 du 13 octobre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023, enjoint au conseil national des activités privées de sécurité le réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 27 octobre et 13 novembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de M. D une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement du 30 avril 2024, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Polynésie française s'est prononcé sur les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision n° 90-2023 du 30 juin 2023. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le conseil national des activités privées de sécurité contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 90-2023 du 30 juin 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du pourvoi du conseil national des activités privées de sécurité. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée à M. C D. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489104.20241231
Données disponibles
- Texte intégral