Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 12 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489111.20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société " Régal des îles " à le licencier pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 2000489 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX03227 du 24 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 29 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société " Régal des îles " et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités le versement au cabinet François Pinet, son avocat, de la somme de 4 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. A ; 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que la cour administrative d'appel a jugé que son employeur conservait la faculté, en dépit des accords de fin de conflit des 26 et 29 janvier 2018, de solliciter l'autorisation de le licencier à raison de faits commis par lui lors de sa participation au mouvement de grève ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce que la cour a jugé que son licenciement pour faute grave était sans lien avec son statut de salarié protégé ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce que la cour a jugé que les faits qui lui étaient reprochés étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société " Régal des îles " et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489111.20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel