Conseil d'État · 1ère chambre — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489124.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'un litige avec la fondation Deutsch de la Meurthe de la cité internationale universitaire de Paris. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 28 septembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat. Le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle du demandeur par une décision du 23 mai 2024, notifiée le 25 juin 2024. Le demandeur a été invité à régulariser sa demande d'aide juridictionnelle par un courrier du 2 février 2024, notifié le 17 février suivant, avec un délai de quinze jours.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui prévoit une procédure préalable d'admission du pourvoi en cassation. Le demandeur n'a pas été représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ce qui est obligatoire pour un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, sauf exceptions non applicables en l'espèce. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi malgré la demande de régularisation et le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'ordonnance du juge des référés est-il recevable au regard des exigences de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, le demandeur n'ayant pas été représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et n'ayant pas régularisé sa demande malgré les mises en demeure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'un litige avec la fondation Deutsch de la Meurthe de la cité internationale universitaire de Paris. Par une ordonnance n° 2322292 du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Par une décision du 23 mai 2024, notifiée le 25 juin 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par un courrier du 2 février 2024, notifiée le 17 février suivant, la présidente de la première chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser sa demande d'aide juridictionnelle. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 2 février 2024, notifiée le 17 février suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2024, notifiée le 25 juin 2024. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 décembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489124.20241223
Données disponibles
- Texte intégral