Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489126.20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : MM. B D, Jacques D et Jean-Noël D ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le maire de Sainte-Maxime (Var) a délivré à M. A C un permis de construire une maison individuelle et une piscine ainsi que l'arrêté du 12 juillet 2022 portant permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2101613 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Toulon, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé partiellement ces arrêtés en tant qu'ils méconnaissent les articles UD 7 et UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et a fixé à six mois le délai dans lequel M. C pouvait demander leur régularisation. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief ; 2°) de mettre à la charge des consorts D la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il lui fait grief, M. C soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant, pour apprécier la conformité du projet à la règle de hauteur des constructions prescrite par l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Sainte-Maxime, que la hauteur du projet devait être déterminée en additionnant la hauteur de la construction et celle de l'aménagement préexistant d'un escalier et d'un mur dans une excavation également préexistante, alors que cet aménagement n'était pas indissociable de la construction projetée ; - il a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'aménagement préexistant formait avec la construction autorisée un ensemble immobilier unique ou en était indissociable ; - il a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que la construction projetée et l'aménagement préexistant du mur et de l'escalier présentaient un lien de nature à justifier que leurs hauteurs soient additionnées ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que la hauteur de la construction, à supposer même que le mur et l'escalier auraient dû être pris en compte pour la déterminer, excédait la hauteur maximale autorisée par l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en jugeant que la cote de l'égout du toit à prendre en considération pour mesurer la hauteur du garage implantée en limite parcellaire se trouvait au niveau de la dernière tuile du toit juste au-dessus de l'égout, et non au niveau de la casquette en béton dans laquelle le chéneau de l'égout était encastré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à M. B D, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants de première instance, et à la commune de Sainte-Maxime. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489126.20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel