Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489141.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 4 août 2023 fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2023-2024, en ses dispositions relatives à l'espèce Tétras-Lyre et, d'autre part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 14 septembre 2023 fixant le nombre maximum d'oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour la campagne 2023, en ses dispositions relatives à l'espèce Tétras-Lyre et, enfin, la suspension de l'exécution des trente décisions prises le 14 septembre 2023 par le président de la Fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Provence, fixant l'attribution de plans de chasse individuels de l'espèce Tétras-Lyre pour la saison cynégétique 2023 2024, pour les parties départementales des régions bioclimatiques Alpes internes du sud, Alpes méridionales et Préalpes du sud orientales. Par une ordonnance n° 2308855 du 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2023 en tant qu'il concerne le Tétras-lyre, dans les régions bioclimatiques " Alpes interne du sud ", " Alpes maritimes et méridionales " et " Préalpes du sud orientales " et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 30 octobre et 14 novembre 2023, la fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle fait droit à la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 14 septembre 2023 ; 2°) statuant en référé, de rejeter cette demande ; 3°) de mettre à la charge de la Ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un courrier du 11 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, la fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence soutient qu'elle est entachée : - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence est remplie au seul motif que l'arrêté contesté fixe à quarante-cinq spécimens le quota maximal de prélèvement des tétras-lyres sans rechercher si ce chiffre est proportionné à l'état de conservation de cette espèce ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'un tel quota serait de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l'association requérante ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient comme sérieux le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de conservation. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence. Copie en sera adressée à Ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 25 juin 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489141.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel