Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489151.20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de police du 23 mai 2018, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 23 octobre 2019, refusant de lui restituer sa carte de résident. Par un jugement n° 2000485 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. 2° M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé un pays de destination. Par un jugement n° 2022290 du 4 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA04280, 20PA03841 du 28 août 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par M. B A contre ces deux jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant que le préfet de police était tenu de lui refuser la restitution de sa carte de résident ; - commis une erreur de droit en retenant, après avoir relevé qu'il devait être replacé dans la situation juridique qui était la sienne au 3 septembre 2014, qu'il était alors titulaire d'une carte de résident qui avait perdu son objet du fait de sa naturalisation ; - insuffisamment motivé et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préfet de police ne pouvait être regardé comme ayant entaché sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 29 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489151.20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel