Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489154.20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la société Michel Beauvais et associés, la société Egis bâtiments et les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à lui verser les sommes de 2 425 000 euros correspondant au coût du déplacement et de l'installation d'un nouvel ouvrage de production d'eau glacée, de 181 500 euros correspondant aux surcoûts de consommation électrique, de 60 902,88 euros correspondant au coût du remplacement du compresseur intervenu en 2015 et de 150 000 euros correspondant au coût du remplacement des linéaires de calorifuges ou, à défaut, de procéder à leurs frais à l'installation d'un nouvel ouvrage de production d'eau sur un emplacement différent et au remplacement du linéaire de calorifuge destiné à assurer la pérennité du réseau dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1600516 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête d'appel enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 18PA23275 du 31 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Agence d'Architecture Michel Beauvais, Egis Bâtiments, Tunzini et Tunzini Antilles la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - rendu un arrêt irrégulier, faute d'avoir visé l'un des mémoires qu'il avait produits ; - insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le tribunal avait commis une erreur de fait en retenant que la réception des travaux avait eu lieu le 5 novembre 2010 ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les désordres constatés n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin. Copie en sera adressée aux sociétés Agence d'Architecture Michel Beauvais, EGIS Bâtiments, Tunzini et Tunzini Antilles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489154.20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel