Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489172.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 15 septembre 2023 fixant les attributions potentielles minimales et maximales pour les autorisations de prélèvement de galliformes de montagne au sein du département, pour la saison cynégétique 2023/2024, d'autre part, la suspension de l'exécution des décisions du 22 septembre 2023 du président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes attribuant des plans de chasse individuels pour les Perdrix Bartavelle et, enfin, la suspension de l'exécution des décisions du 22 septembre 2023 du président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes attribuant des plans de chasse individuels pour les Tétras-Lyre. Par une ordonnance n° 2308906 du 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2023 en tant qu'il fixe à 73 le nombre maximum d'individus de l'espèce Tétras-Lyre et à 162 le nombre maximum d'individus de l'espèce Perdrix Bartavelle susceptibles d'être prélevés pour la campagne de chasse 2023/2024, répartis selon trois régions bioclimatiques (Alpes internes du nord, Alpes internes du sud et Préalpes du nord) et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 31 octobre et 14 novembre 2023, la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle fait droit à la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 15 septembre 2023 ; 2°) statuant en référé, de rejeter cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l'association One Voice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes soutient qu'elle est entachée : - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence est remplie au seul motif que l'arrêté contesté fixe à soixante-treize et cent soixante-deux les quotas maximaux de prélèvement des tétras-lyres et des perdrix bartavelle sans rechercher si ce chiffre est proportionné à l'état de conservation de ces espèces ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que de tels quotas seraient de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l'association requérante ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient comme sérieux le moyen tiré de la méconnaissance de la directive oiseaux du 30 novembre 2009 et de l'article L. 424-10 du code de l'environnement. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée à l'association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 25 juin 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489172.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel