Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489182.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée sous le n° 2101033, M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble en premier lieu, d'annuler les refus tacites opposés les 1er octobre 2020 et 26 janvier 2021 par le maire d'Annecy à ses demandes de communication de documents administratifs, en deuxième lieu, d'enjoindre au maire d'Annecy de lui délivrer la copie intégrale des documents demandés ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, en dernier lieu de prescrire une enquête sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 et suivants du code de justice administrative. Par une demande enregistrée sous le n° 2104487, M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, d'annuler les décisions du maire de la commune d'Annecy des 16 mars, 27 mai et 24 juin 2021 ainsi que sa décision implicite du 12 mai 2021 rejetant ses demandes de communication de documents administratifs, en deuxième lieu, d'enjoindre au maire d'Annecy de lui délivrer la copie intégrale des documents demandés ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, en dernier lieu, de prescrire une enquête sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 et suivants du code de justice administrative. Par un jugement nos 2101033-2104487 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif a partiellement fait droit à ses demandes, d'une part, en annulant les décisions par lesquelles la commune d'Annecy a refusé de lui communiquer les arrêtés municipaux relatifs aux tableaux d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de première classe et d'adjoint administratif principal de seconde classe pour les années 2017, 2018 et 2020, la liste de toutes les promotions prononcées au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe pour les années 2017 à 2020, ainsi que la liste de tous les agents promouvables au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe au titre de l'année 2018, les arrêtés de nomination et de promotion au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe pour les années 2017 à 2020, les décisions concernant les ratios et les quotas d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe, ainsi que les critères retenus pour les années 2015, 2016, 2019 et 2020 et les procès-verbaux des commissions administratives paritaires des années 2015 à 2020 concernant M. A et, d'autre part, en enjoignant à la commune de communiquer ces documents dans un délai de deux mois. Par une ordonnance n° 23LY02939 du 31 octobre 2023, enregistrée le 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 septembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par la commune d'Annecy. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Annecy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2023 en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune d'Annecy ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune d'Annecy soutient que le tribunal administratif de Grenoble l'a entaché : - d'une insuffisance de motivation en omettant de statuer, d'une part, sur le moyen tiré du caractère inexistant des documents non communiqués en raison de l'incendie de l'hôtel de ville et, d'autre part, sur le moyen tiré du caractère abusif des demandes de communication, eu égard à leur caractère préjudiciable au fonctionnement des services ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en admettant la recevabilité de la demande présentée par M. A ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les pièces apportées par la commune d'Annecy ne permettaient pas d'établir que les documents manquants auraient été détruits lors de l'incendie de l'hôtel de ville ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ne retenant pas le caractère abusif des demandes de communication formulées par M. A. - de méconnaissance du principe d'aménagement de la charge de la preuve et de dénaturation des pièces du dossier en retenant, sans faire usage de son pouvoir d'instruction, d'une part, que la commune d'Annecy n'était pas en mesure d'établir que les documents manquants avaient été détruits lors de l'incendie, et, d'autre part, que la demande ne présentait pas un caractère abusif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Annecy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Annecy. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Valérie Vella
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489182.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel