Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489188.20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Immometal a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de Vannes (Morbihan) a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel il a refusé de lui délivrer une autorisation de travaux au titre de la police des établissements recevant du public pour ce même bâtiment, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2305289 du 18 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, après avoir admis l'intervention de l'association Esup Group et de la société Actual Immo, fait droit à la demande de la société Immometal et enjoint au maire de Vannes de statuer à nouveau sur la demande de cette société dans un délai de quinze jours. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vannes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de la société Immométal ; 3°) de mettre à la charge de la société Immométal la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Vannes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Vannes soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a : - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait s'opposer au projet au motif de l'insuffisance des places de stationnement prévues était propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; - insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en ne tenant pas compte de l'intérêt général qu'il y avait à ne pas suspendre l'exécution des décisions attaquées eu égard au risque de développement d'un stationnement anarchique de nature à porter atteinte à la sécurité publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vannes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vannes. Copie en sera adressée à la société Immometal, à l'association Esup Group et à la société Actual Immo.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489188.20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel