Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 29 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489204.20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023, formalisée par le relevé de ses notes et de ses résultats, par laquelle l'établissement Sorbonne Université l'a déclaré non admis en deuxième année du premier cycle des études de santé, filière médecine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre, à titre provisoire, à l'établissement Sorbonne Université de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2318092/1 du 14 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à l'établissement Sorbonne Université de réexaminer de la situation de M. B. En exécution de cette injonction, le jury de l'établissement Sorbonne Université a prononcé une nouvelle fois la non-admission de M. B en deuxième année du premier cycle des études de santé, filière médecine, par une délibération du 6 septembre 2023. M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury, prise en exécution de l'ordonnance n°2318092/1 du 14 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, refusant de l'admettre en deuxième année des études de médecine et, d'autre part, d'enjoindre à cette université de réexaminer sa situation en organisant la tenue de nouvelles épreuves orales. Par une ordonnance n° 2323003/1 du 19 octobre 2023, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement Sorbonne Université la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle s'abstient de rouvrir les débats pour permettre à l'établissement Sorbonne Université de répondre à un moyen nouveau propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; - d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge des référés de son office en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury subdivisé, pour l'organisation des épreuves orales, en sous-jurys comprenant un examinateur adjoint n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du jury contestée ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle s'abstient d'examiner le bien-fondé du moyen tiré de l'absence de péréquation entre les notes des différents sous-jurys et en ce qu'elle juge que les moyens tirés de l'irrégularité de la composition des sous-jurys n° 1 et n° 4 et de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats en l'absence de péréquation des notes des différents sous-jurys ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'établissement Sorbonne Université.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489204.20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel