Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489215.20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22001650 du 20 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé celle-ci et commis une erreur de droit faute, pour refuser de lui reconnaître le statut de réfugié, d'avoir recherché comme elle y était invitée, la réalité des risques de persécution qu'il invoquait eu égard à sa confession soufie ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les circonstances alléguées relatives à l'attentat dont il avait été témoin étaient peu étayées et imprécises et ne permettaient pas de lui reconnaître le statut de réfugié ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en se bornant, pour refuser de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, à analyser la situation de violence dans le Bas-Juba sans rechercher si la situation de violence sur le trajet pour atteindre cette région ne lui faisait pas courir un risque réel de subir des atteintes graves ; - inexactement qualifié les faits en estimant que la situation sécuritaire dans le Bas-Juba pouvait être qualifiée de situation de violence aveugle dont l'intensité n'était toutefois pas telle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans ces régions, un risque de menace grave contre sa vie ou sa personne ; - insuffisamment motivé sa décision en relevant qu'il n'était pas susceptible d'être spécifiquement affecté en cas de retour en raison de sa situation personnelle, sans tenir compte de ses allégations sur les risques encourus en cas de retour en raison de sa confession et de sa situation d'isolement dans la région de Mogadiscio. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489215.20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel