Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489236.20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision formalisée par le procès-verbal du 27 juin 2023 par laquelle le jury de l'académie de la Guyane a émis un avis défavorable à sa titularisation comme professeure des écoles et, d'autre part, de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane l'a licenciée. Par une ordonnance n° 2301794 du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Lyon-Caen,Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre () les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 742-5 du code de justice administrative et que la minute n'est pas signée par le juge des référés ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient que le jury académique n'a pas inexactement apprécié ses mérites ; - d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office en ce qu'elle juge que le jury académique n'a pas entaché sa décision de refus de titularisation d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 31 mai 2024. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489236.20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel