Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 22 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489238.20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Société immobilière et de participation a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2010832 du 30 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA04134 du 27 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la Société immobilière et de participation contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre et 19 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société immobilière et de participation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Société immobilière de participation ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Société immobilière et de participation soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que l'avantage consenti au cédant du bien immobilier en litige revêtait le caractère d'un acte anormal de gestion, alors que les termes de comparaison retenus par l'administration pour déterminer la valeur vénale de ce bien n'étaient pas intrinsèquement similaires ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures, a commis une double erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que l'administration fiscale avait porté atteinte au principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, alors que les rectifications opérées ont impliqué la correction du bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2015, premier exercice non prescrit ; - a commis une erreur de droit et l'a entaché d'une contradiction de motifs en jugeant, pour rejeter la demande qu'elle avait présentée à titre subsidiaire tendant à l'" annulation " de la reprise de la provision pour dépréciation du bien cédé en litige comptabilisée à la clôture de l'exercice 2014, que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2015, premier exercice non prescrit, y faisait obstacle ; - a commis plusieurs erreurs de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'administration fiscale devait être regardée comme établissant son intention délibérée d'éluder l'impôt et qu'elle n'était dès lors pas fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Société immobilière et de participation n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société immobilière et de participation. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489238.20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel