Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489250.20241216
- Date
- 16 décembre 2024
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IAFaits
Une association et plusieurs particuliers ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation d'un arrêté préfectoral du 8 novembre 2017 actualisant les prescriptions techniques pour des installations de purification de concentrés uranifères et de fabrication de tétrafluorure d'uranium exploitées par une société, ainsi que l'autorisation d'une unité complémentaire de traitement des nitrates. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 15 octobre 2019. La cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer dans l'attente d'un arrêté de régularisation. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation formé par l'association et les particuliers contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le pourvoi invoquait des erreurs de droit, une dénaturation des pièces du dossier et une insuffisance de motivation concernant la régularisation des vices de l'avis de l'autorité environnementale, de l'étude d'impact et la suspension de l'exécution de l'autorisation d'exploitation. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, qui a sursis à statuer en attendant une régularisation, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Collectif pour l'environnement des riverains élisyques, l'association Rubresus, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme H, M. et Mme E, Mme G D, Mme F C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 8 novembre 2017 actualisant les prescriptions techniques applicables aux installations de purification de concentrés uranifères et de fabrication de tétrafluorure d'uranium exploitées par la société Areva NC et situées sur le territoire de la commune de Narbonne et autorisant l'exploitation d'une unité complémentaire de traitement des nitrates. Par un jugement n° 1801132 du 15 octobre 2019, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA05470 du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'association Collectif pour l'environnement des riverains élisyques et autres, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification de l'arrêt contesté, dans l'attente de la transmission par le préfet de l'Aude d'un arrêté de régularisation en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2023 et 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Collectif pour l'environnement des riverains élisyques et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Orano Chimie Enrichissement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Téxier, avocat de l'association Collectif pour l'environnement des riverains élisyques et autres; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, l'association Collectif pour l'environnement des riverains élisyques et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que le vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale était régularisable ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que l'insuffisance de l'étude d'impact était régularisable ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce que la cour a refusé de suspendre l'exécution de l'autorisation d'exploitation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Collectif pour l'environnement des riverains élisyques et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Collectif pour l'environnement des riverains élisyques, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société Orano Chimie Enrichissement. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489250.20241216
Données disponibles
- Texte intégral