Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 9 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489257.20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A et Mme Success C, agissant au nom de leur fille mineure B A, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 23017297 du 7 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 novembre 2023 et 7 février 2024, M. A et Mme C, agissant au nom de leur fille mineure B A, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. D A et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, M. A et autre soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit et d'irrégularité, en relevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations ; - d'erreur de droit en jugeant irrecevable la demande, alors qu'elle est fondée sur les craintes propres de l'enfant, non examinées par la Cour lors de l'examen des demandes de ses parents ; - de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en estimant que le motif propre qu'ils invoquent n'était pas susceptible de modifier l'appréciation portée sur le bien-fondé de leur demande et, par suite, n'augmente pas de manière significative la probabilité que leur fille justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en s'abstenant de rechercher si le risque d'excision avait été révélé postérieurement aux décisions de rejet de leurs demandes de protection internationale; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en faisant un usage abusif de la faculté de statuer à juge unique et en estimant que la demande ne présentait pas une difficulté sérieuse justifiant que le recours soit examiné par une formation collégiale 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, premier dénommé pour les deux requérants. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 9 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489257.20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel