Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489259.20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Par un jugement n° 2102941 du 8 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt n° 22LY00741 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de de Lyon a, sur appel du préfet du Puy-de-Dôme, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet du Puy-de-Dôme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par lettre du 8 février 2024, notifiée le même jour, l'avocat de M. A a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier en estimant que, eu égard tant à sa situation personnelle qu'à l'offre des soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 10 avril 2024 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489259.20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel