Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 26 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489279.20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 652,24 euros au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 31 janvier 2020, ainsi que la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 000 euros, ensemble la décision du 12 mars 2021 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de le décharger du paiement de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, enfin, d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser les sommes prélevées et de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2103943 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A B soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en omettant de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge du paiement de l'indu de revenu de solidarité active ; - il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant qu'il devait être regardé comme ayant été informé de l'exercice par l'administration de son droit de communication ainsi que des documents obtenus dans l'exercice de ce droit ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en retenant, pour juger qu'il n'était pas en droit de percevoir, au titre de la période comprise entre les mois de décembre 2016 et de juillet 2018, le revenu de solidarité active, qu'il s'était abstenu de déclarer l'existence de son activité salariée et le montant des ressources perçues dans l'exercice de celle-ci, sans vérifier si ces revenus dépassaient le plafond de ressources pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active ; - il s'est mépris sur la portée de ses écritures, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en jugeant que les sommes identifiées au crédit de ses comptes bancaires constituaient des revenus devant être déclarés auprès de la caisse d'allocations familiales ; - il a commis une erreur de droit en retenant qu'il devait être regardé comme ayant effectué de fausses déclarations répétées, ce qui faisait obstacle à l'application de la prescription biennale prévue par l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, sans rechercher si la nature des éléments omis, l'information reçue et, notamment, la présentation du formulaire de déclaration des ressources, le caractère réitéré ou non de l'omission, les justifications données, ainsi que toute autre circonstance, étaient de nature à établir qu'il pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489279.20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel