Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489281.20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil et au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance l'a mis à la disposition du directeur départemental des finances publiques de l'Orne, la décision du 29 janvier 2020 rejetant sa demande de mutation ainsi que l'arrêté du 1er décembre 2020 le radiant des cadres à compter du 27 octobre 2020, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 999,09 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de son affectation à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis, et d'annuler la décision implicite rejetant son recours dirigé contre le titre de perception émis à son encontre le 24 juin 2020. Par un jugement n s2002237, 2002536, 2100972, 2101855 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 1er décembre 2020 et rejeté le surplus des conclusions des quatre requêtes de M. A. Par un arrêt n° 22NT01437 du 18 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé la décision du 1er décembre 2020 du ministre chargé de l'économie et des finances portant radiation des cadres de M. A, a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 13 juin 2018 l'affectant en Seine-Saint-Denis et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de faire droit à ses conclusions d'appel incident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché : - d'irrégularité dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience et que les mentions relatives à ce sens ne permettaient pas de connaître la position du rapporteur public ; - d'erreur de droit en écartant l'obligation pour l'administration de lui proposer trois postes en application de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 alors que son dernier congé de maladie ayant pris fin le 31 mai 2020, il aurait dû être placé en position de disponibilité d'office, à titre provisoire, en attendant l'avis du comité médical rendu le 7 octobre 2020 ; - de dénaturation de l'avis du comité médical départemental du 10 septembre 2020 et d'erreur de droit en jugeant que son affectation dans l'Orne n'était pas incompatible avec les restrictions formulées par le comité médical ; - de dénaturation des termes du litige en écartant l'exception d'illégalité de la décision du 15 janvier 2020 l'affectant dans l'Orne alors qu'il soutenait uniquement que cette décision l'avait mis dans l'impossibilité de reprendre son poste et alors qu'il exposait que les vœux formulés à une certaine époque ne pouvaient plus être retenus ultérieurement compte-tenu de la dégradation de son état de santé ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en limitant à la somme de 2 000 euros l'indemnisation du préjudice causé par la décision illégale du 13 juin 2018 l'ayant affecté en qualité d'inspecteur des finances publiques dans le département de la Seine-Saint de Denis alors qu'il a aussi subi un préjudice matériel résultant de son placement en congé de maladie à la suite de cette affectation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 22 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489281.20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel