Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489288.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D et M. A E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'assurer la prise en charge de leur fils mineur, C E, par un institut médico-social (IME), subsidiairement, de l'affecter au sein du dispositif d'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) dans l'attente d'une affectation en IME ou de permettre sa prise en charge effective par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), conformément à la décision de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère du 31 mai 2021, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2305739 du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme D et de M. E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'ils attaquent, Mme D et M. E soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'absence de scolarisation de leur enfant dans une structure adaptée à son handicap ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la scolarisation de leur fils en classe de sixième ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect de son droit à l'éducation et au respect de leur vie privée et familiale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D et M. E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et à M. A E. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489288.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel