Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 30 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489317.20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1712117 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre de la société Orange si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification, avoir exécuté le jugement n° 109436 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif en communiquant à M. A Preud'homme des décisions du président du conseil d'administration de France Télécom concernant certains concours et examens. Par un jugement n° 1712117 du 18 avril 2019, le tribunal administratif a liquidé cette astreinte en mettant à la charge de la société Orange 5 480 euros à verser à M. Preud'homme et 21 920 euros à verser à l'Etat. Par une décision n° 431848 du 31 mai 2021, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de la société Orange, annulé le jugement du 18 avril 2019 et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 1712117 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a liquidé l'astreinte en mettant à la charge de la société Orange les mêmes sommes. Par un arrêt n° 22PA03552 du 7 novembre 2023, enregistré le 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 29 juillet 2022 au greffe de cette cour, présenté par la société Orange. Par ce pourvoi, la société Orange demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure d'exécution, de juger qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à son encontre ou, subsidiairement, de supprimer l'astreinte ou d'en modérer le montant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Orange ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, la société Orange soutient qu'il est entaché d'inexacte appréciation des faits ou de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient que l'injonction dont elle a fait l'objet a donné lieu à une exécution tardive justifiant la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Orange n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Orange. Copie en sera adressée à M. A Preud'homme. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 octobre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Lisa Gamgani La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489317.20241030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel