Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489327.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé, à l'issue de son maintien en qualité de maître de conférences stagiaire pour une durée d'un an, son licenciement et l'a radié des cadres de la fonction publique à compter du 1er septembre 2023 et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre, à titre principal, de le réintégrer et de le titulariser dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai. Par une ordonnance n° 2306972 du 20 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg : - l'a entachée d'une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée avait été prise au terme d'une procédure irrégulière, dans la mesure où il n'avait pas été mis à même de faire valoir ses observations et de prendre connaissance de son dossier administratif, y compris le rapport établi à la suite de l'enquête administrative diligentée par l'université de Haute-Alsace et les procès-verbaux des auditions des personnes entendues dans le cadre de celle-ci, n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposait sur des faits matériellement inexacts n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 1er mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489327.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel