Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489345.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir une décision verbale du 2 septembre 2019 par laquelle le commissaire divisionnaire, chef du premier district, a placé sous son commandement la brigade territoriale de contact districale. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 20 octobre 2022. Le demandeur a formé un appel contre cette décision devant la cour administrative d'appel de Versailles, qui a rejeté son appel par une ordonnance du 11 septembre 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui prévoit une procédure préalable d'admission du pourvoi. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : insuffisance de motivation et vice de procédure de l'ordonnance de la cour administrative d'appel, usage abusif de la faculté prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, insuffisance de motivation concernant l'incompétence de l'auteur de la décision initiale, et insuffisance de motivation, erreur de droit, inexacte qualification juridique des faits et dénaturation des faits et pièces du dossier concernant la qualification de la décision comme mesure d'ordre intérieur ou de harcèlement moral.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé que le pourvoi n'était pas admis, aucun des moyens soulevés par le demandeur n'étant de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale du 2 septembre 2019 par laquelle le commissaire divisionnaire, chef du premier district, commissaire central d'Asnières-sur-Seine, a placé sous son commandement la brigade territoriale de contact districale (BTC D 710). Par un jugement n° 1915826 du 20 octobre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°s 22VE02454, 22VE02654 du 11 septembre 2023, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance et dit n'y avoir lieu à statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 8 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ; - l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation et d'un vice de procédure, en ce qu'elle rejette son appel par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans indiquer précisément sur quelles dispositions de cet article elle se fonde et sans l'avoir préalablement mis à même de discuter du recours à une ordonnance fondée sur ces dispositions pour rejeter sa requête ; - d'usage abusif de la faculté prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision verbale du 2 février 2019 ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'elle retient que la décision contestée constituait une mesure d'ordre intérieur sans rechercher si cette même décision n'était pas constitutive d'une situation de harcèlement moral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489345.20240717
Données disponibles
- Texte intégral