Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489377.20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F D et M. E C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs B et A, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux de la prise en charge de Mme D dans cet établissement en septembre 2012. Par un jugement n° 1900198 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21TL00658 du 14 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel de Mme D et M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme D et de M. C. Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2024, présentée par Mme D et M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'ils attaquent, Mme D et M. C soutiennent qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier, d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'il ne retient pas le caractère fautif de la prise en charge de l'atonie utérine et de l'hémorragie de la délivrance de Mme D, et par suite, l'existence d'un lien causal entre ces fautes et le dommage qu'elle a subi ; - d'erreur de droit au regard du principe d'égalité des armes protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de méconnaissance de son office par le juge en ce qu'il écarte la faute d'avoir procédé tardivement à une transfusion sanguine au seul motif que le centre hospitalier a fait valoir qu'un délai de 40 minutes seulement s'était écoulé entre le constat du besoin de transfusion et la transfusion elle-même ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit au regard du droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de méconnaissance de son office par le juge en ce qu'il adopte l'argumentation de l'établissement défendeur sans ordonner un complément d'expertise. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D et M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F D, représentante unique des requérants. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 mai 2024. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489377.20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel