Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489383.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a, d'une part, retiré sa carte de résident et, d'autre part, délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2202075 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22VE01780 du 11 septembre 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a : - statué au terme d'une procédure irrégulière faute de l'avoir mis à même de répliquer au mémoire en défense du préfet de l'Essonne ; - commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen tiré de ce que la sanction prononcée à son encontre méconnaissait le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en ne jugeant pas que la sanction prononcée à son encontre était disproportionnée ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que le préfet de l'Essonne pouvait lui retirer sa carte de résident alors même qu'elle avait été renouvelée postérieurement à la date de commission de l'infraction pour laquelle il avait été condamné. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489383.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel