Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 5 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489385.20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et la société Sudelvet Conseil ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Drôme a suspendu pour une durée de trois mois l'habilitation sanitaire dont M. B est titulaire sur le fondement de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que la décision du 30 novembre 2018 de ce préfet portant extension de cette suspension au-delà du département. Par un jugement n° 1808193 du 22 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21LY01590 du 13 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B et la société Sudelvet Conseil contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et les 13 février et 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et la société Sudelvet Conseil demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B et de la société Sudelvet Conseil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. B et la société Sudelvet Conseil soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'aucune irrégularité l'ayant privé d'une garantie ou susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision de suspension de l'habilitation sanitaire de M. B ne résulte des conditions dans lesquelles son dossier lui a été communiqué alors même que certaines pièces lui ont été communiquées tardivement de sorte qu'il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense ; - d'irrégularité en ce que le droit de se taire ne lui a pas été notifié lorsqu'il a été entendu par l'administration le 4 septembre 2018. Ils soutiennent également que la sanction infligée est hors de proportion avec les manquements reprochés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et de la société Sudelvet Conseil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489385.20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel