Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489386.20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, en premier lieu, d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé la récupération d'une somme de 10 217,40 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er août 2016 au 30 septembre 2017, en deuxième lieu, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui verser les sommes retenues à ce titre et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de lui verser le montant des retenues excédant les seuils règlementaires. Par un jugement n° 2105743 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Mme B, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2023, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte de ces dispositions que Mme B est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 6 mars 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489386.20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel