Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489388.20240205
- Date
- 5 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Servir a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon la suspension de l'exécution, en premier lieu, de l'arrêté n° 90-2023-07-26-00005 du 26 juillet 2023 du préfet du Territoire de Belfort portant fixation du montant des sommes devant faire l'objet du reversement consécutif à l'arrêté du 6 octobre 2020 portant cessation d'activité de la maison d'enfants à caractère social La Villa des sapins et désignation de l'attributaire des sommes reversées, en deuxième lieu, de l'arrêté n° 90-2023-07-26-00004 du 26 juillet 2023 de la même autorité portant fixation du montant des sommes devant faire l'objet du reversement consécutif à la cessation d'activité de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Rosemontoise et désignation de l'attributaire des sommes reversées, en dernier lieu, de l'arrêté n° 90-2023-07-26-00006 du 26 juillet 2023 de la même autorité portant fixation du montant des sommes devant faire l'objet d'un reversement consécutif à la cessation d'activité de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendants La Rosemontoise et de la maison d'enfants à caractère social La Villa des sapins et désignation des attributaires des sommes reversées. Par une ordonnance n° 2302035, 2302037, 2302039 du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Servir, représentée par la SARL Cabinet Briard, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 décembre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'association Servir a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Servir soutient que : - cette ordonnance est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle est dépourvue de toute signature, en méconnaissance de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ; - elle ne pouvait être rendue par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce que, d'une part, il ne ressort pas des pièces de la procédure que les requêtes n'ont pas été communiquées au préfet du Territoire de Belfort et en ce que, d'autre part, les moyens qu'elle soulevait ne pouvaient être regardés comme manifestement dépourvus de sérieux, de sorte qu'ils nécessitaient à tout le moins une instruction contradictoire ; - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les moyens invoqués devant lui, tirés d'erreurs de calcul concernant les réserves et les provisions, n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués ; - il a commis une erreur de droit en se fondant sur le caractère non suspensif des appels dirigés contre les jugements rejetant les demandes d'annulation des arrêtés de cessation d'activité et de tarification des établissements concernés pour juger que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués le moyen tiré de l'illégalité de ces autres arrêtés. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Servir n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Servir. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Paris, le 5 février 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489388.20240205
Données disponibles
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