Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489399.20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés des 18 décembre 2019 et 4 août 2021 par lesquels la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 28 décembre 2019, les arrêtés des 26 juillet 2019, 3 juillet, 11 août et 3 novembre 2020 par lesquels cette autorité l'a placé et maintenu en congé de maladie ordinaire, ainsi que l'arrêté du 13 octobre 2020 portant retrait des arrêtés des 3 juillet et 11 août 2020, l'arrêté du 26 juin 2020 décidant que le congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire prendrait fin le 9 avril 2020, l'arrêté du 9 octobre 2020 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de l'affection justifiant son arrêt de travail depuis le 28 décembre 2018 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté ou, à titre subsidiaire, la décision implicite lui refusant un congé pour raison opérationnelle, l'arrêté du 3 novembre 2020 retirant les arrêtés des 13 mars et 26 juin 2020 et le titre de recettes émis à son encontre le 24 novembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 20 367, 27 euros, de condamner, à titre subsidiaire, le SDIS du Doubs à lui payer la somme de 39 000 euros au titre de son préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence et celle de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et à prendre en charge divers frais, et, enfin, de condamner le SDIS à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des préjudices résultant de l'illégalité fautive des décisions contestées. Par un jugement n°s 2000413, 2002031, 2101082 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Besançon a, en premier lieu, annulé l'arrêté du 9 octobre 2020 et le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté, en deuxième lieu, enjoint à la présidente du conseil d'administration du SDIS du Doubs de se prononcer de nouveau, après nouvelle instruction, sur la demande d'imputabilité au service de la maladie justifiant l'arrêt de travail de M. A depuis le 28 décembre 2018 dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement du tribunal, en troisième lieu, annulé le titre des recette émis à l'émis à l'encontre de M. A par la présidente du conseil d'administration du SDIS du Doubs le 24 novembre 2020. Par une ordonnance n° 23NC02861 du 14 septembre 2023, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 14 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 21 novembre 2023, notifiée le 13 décembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance n° 490644 du 7 février 2024, notifiée le 22 février 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2303580 présentée le 15 novembre 2023 a été rejetée par une décision du 21 novembre 2023, notifiée le 13 décembre 2023. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 490644, enregistrée le 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 7 février 2024, notifiée le 22 février 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours du Doubs. Fait à Paris, le 16 mai 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 489399
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489399.20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel