Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489418.20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A, épouse B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'orphelin. Par une ordonnance n° 1903694 du 8 octobre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour irrecevabilité la requête de Mme A. Par une ordonnance n° 21MA00558 du 8 mars 2021, le président de la 8ème chambre la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 15 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code, le délai de recours en cassation est de deux mois. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle n° 2101270 de Mme A, présentée le 25 mars 2021 a été rejetée par une décision du 6 aout 2021. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 455974, enregistrée le 26 aout 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 10 septembre 2021, notifiée le 15 septembre 2021. En application de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation contre cette ordonnance a expiré le 16 novembre 2021. Le pourvoi de Mme A dirigé contre cette ordonnance n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 15 novembre 2023, soit après l'expiration de ce délai. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A,, épouse B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 31 janvier 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux par délégation : N. Pelat 489418
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489418.20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel