Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489421.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
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IAFaits
Le salarié a demandé au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'employeur (centre hospitalier) portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui lui était attribuée. Le tribunal administratif a annulé cette décision. La cour administrative d'appel a infirmé ce jugement et rejeté la demande du salarié. Le salarié a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du salarié contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditrice et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du salarié est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2018 de la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier de Montauban portant suppression à compter du 1er novembre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points qui lui était précédemment attribuée. Par un jugement n° 1902646 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision attaquée. Par un arrêt n° 21TL21369 du 14 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel du centre hospitalier de Montauban, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2018. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°94-139 du 14 février 1994 ; - le décret n°97-120 du 5 février 1997 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Toulouse qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché de : - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que son affectation à compter du 1er septembre 2018 ne lui permettait plus de remplir les conditions permettant de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que la décision litigieuse a été régulièrement signée par une autorité compétente. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Montauban. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489421.20240717
Données disponibles
- Texte intégral