Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489423.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Freyssinet France a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président du conseil de Grenoble-Alpes Métropole a implicitement refusé de lui communiquer divers documents administratifs relatifs à l'état du réseau collecteur d'eaux usées et pluviales de Grenoble et notamment à la passation et à l'exécution de certains marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux conclus par la métropole pour la réhabilitation de ce réseau. Par un jugement n° 2200201 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société Freyssinet France dirigées contre le refus de transmission de divers documents relatifs à différents marchés, a annulé cette décision en tant qu'elle a refusé la transmission des décomptes numérotés 1 à 5 de la société Artélia et des notes d'honoraires numérotées 1 à 10 du cabinet Alp'Etudes Ingénieurs, puis a enjoint à la métropole de communiquer ces documents, après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 15 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Freyssinet France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit aux conclusions de sa demande ; 2°) jugeant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de la demande dans la mesure de l'annulation prononcée ; 3°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Freyssinet France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, la société Freyssinet France soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il ne fait pas la preuve que le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative avait le grade de premier conseiller ; - de dénaturation de ses écritures en ce qu'il juge qu'elle ne contestait plus le refus de communication des documents relatifs à l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre conclu avec la société MOA2 pour la réhabilitation du collecteur d'eaux usées des rues Raoul Blanchard et Général Marchand ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que la demande de communication de tous documents relatifs à l'état et à l'entretien du tronçon du collecteur unitaire d'eaux usées et pluviales situé au croisement du cours Berriat et de la rue Thiers ainsi que celle relative aux courriers et correspondances échangés entre le maître d'ouvrage et les sociétés Artélia et Deluermoz étaient trop imprécises ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il ne résultait pas de l'instruction que les documents relatifs à l'exécution des précédents marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux sur certains tronçons du collecteur unitaire n'avaient pas été communiqués ; - d'erreur de droit en ce qu'il considère que la communication des mémoires techniques que les sociétés avaient produits à l'appui de leur offre porterait atteinte au secret des affaires, sans rechercher si une communication avec occultation était possible. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Freyssinet France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Freyssinet France. Copie en sera adressée à Grenoble-Alpes Métropole. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Valérie Vella
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489423.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel