Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489427.20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 janvier 2018 du président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis en tant qu'elle fixe le terme de la période de sa réintégration au sein des effectifs de la chambre au 24 février 2016, ainsi que la délibération du bureau de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2017 en tant qu'elle prend acte de ce que la période au cours de laquelle il a été réintégré juridiquement dans les effectifs de la chambre des métiers et de l'artisanat prend fin le 24 février 2016. Par un jugement n° 1802604 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20VE00682 du 28 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance, ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 15 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 12 mars 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 juillet 2017 ne pouvait pas avoir autorité de la chose jugée à défaut d'identité d'objet ; - omis de répondre au moyen tiré de ce que ses droits à la retraite n'avaient pas été reconstitués dès lors que sa retraite à taux plein était affectée d'un coefficient de proratisation ; - omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il était possible de le maintenir en fonction au-delà de ses 65 ans afin que sa retraite ne soit pas affectée d'un coefficient de proratisation ; - commis une erreur de droit en considérant implicitement que l'arrêt du 20 juillet 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles, devenu définitif, aurait une autorité absolue de chose jugée le privant d'intérêt à contester la décision du 11 janvier 2018 ; - commis une erreur de droit en jugeant que M. B était dépourvu d'intérêt à agir, alors que la décision du président de la chambre des métiers du 11 janvier 2018 lui faisait grief. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 14 mai 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489427.20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel