Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 9 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489428.20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes distinctes, M. S J et Mme T J, d'une part, Mme K O, M. C D et Mme P E, M. A L et Mme I R, Mme B M, M. G W et Mme N F, Mme H V, Mme Q U, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le premier adjoint au maire de la commune de La Valette-du-Var a délivré à la société publique locale Méditerranée (SPLM) un permis de construire valant autorisation de démolir en vue de la construction de 85 logements, d'un commerce, de bureaux et d'un local d'exposition, sur un terrain situé avenue Aristide Briand à La Valette du Var (Var), ainsi que les décisions, respectivement des 5 et 6 octobre 2022, rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement n° 2203327, 2203416 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif a joint les deux requêtes, annulé l'arrêté, ainsi que la décision du 5 octobre 2022, en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article IUA.9 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur du bâtiment C du projet de construction et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 2023 et 2 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme O et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé l'intégralité du permis de construire délivré le 1er août 2022 à la société publique locale Méditerranée ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de leurs demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Valette-du-Var et de la société publique locale Méditerranée solidairement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme O, de M. C D, de Mme P E, de M. A L, de Mme I R, de Mme B M, de M. G W, de Mme N F, de Mme H V et de Mme Q U ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme O et autres soutiennent que le tribunal administratif de Toulon l'a entaché : - d'erreur de droit, en écartant l'exception d'illégalité de la délibération n°2020/DEL/220 du 25 novembre 2020, qui établissait l'incompétence du signataire de l'arrêté de permis de construire litigieux ; - de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en ne retenant pas que la participation du maire de la commune de La Valette-du-Var à la délibération du 25 novembre 2020 a été de nature à vicier sa légalité en application des articles L. 422-7 du code de l'urbanisme et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le maire de la commune de La Valette-du-Var n'était pas compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme et de la délibération n°2020/DEL/220 du 25 novembre 2020, pour prendre les décisions expresses de rejet de leurs recours gracieux ; - de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France aurait dû être saisi pour avis conforme sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme ; - de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, alors que le projet porte atteinte à l'intégrité du pin parasol situé sur l'avenue Aristide Briand et identifié comme étant un arbre remarquable par l'annexe 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme O et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme O, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de La Valette-du-Var et à la société publique locale Méditerranée. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 9 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia SediangVIBUIGV8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489428.20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel