Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489432.20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B, M. D C et la Ligue des droits de l'homme ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du préfet de Mayotte du 23 août 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit M'Tsamoudou, quartier Nabawane sur la commune de Bandrélé. Par une ordonnance n° 2303938 du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 28 novembre 2023 et le 15 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et M. C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme B et autre. Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2024, présentée par Mme B et autre. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. () ". 2. Il ressort des pièces des écritures mêmes des auteurs du pourvoi que l'arrêté préfectoral dont la suspension a été demandée au juge des référés du tribunal administratif, qui a par l'ordonnance attaquée rejeté l'ensemble de la demande dont il était saisi, a été entièrement exécuté et a donc épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue sur le pourvoi. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B et M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à M. D C. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 février 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489432.20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel