Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489443.20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l'a placée en congé de maladie ordinaire non imputable au service à demi-traitement pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a fixé au 30 mars 2018 la consolidation des séquelles de l'accident de trajet subi le 9 février 2017 et a décidé que les frais médicaux postérieurs seront à la charge de l'agent et que les arrêts de travail seront pris en charge par la garantie accident du travail jusqu'au 30 septembre 2018, puis à partir de cette date au titre de la garantie congé de maladie ordinaire. Par un jugement n° 1901140-1901141 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Pau a joint les deux requêtes, annulé l'arrêté du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine du 28 janvier 2019, sauf en tant qu'il décide que les arrêts de travail seront pris en charge au titre de la garantie accident du travail jusqu'au 30 septembre 2018, et enjoint au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de prendre une nouvelle décision, enfin rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par un arrêt n° 21BX03175 du 3 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 janvier 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit, méconnu la portée de ses écritures, méconnu son office et porté une atteinte excessive au droit d'accès au juge en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 16 janvier 2019, qu'elle s'était bornée à critiquer la motivation contenue dans l'arrêté du 28 janvier 2019 et n'avait pas critiqué utilement la réponse retenue par le tribunal administratif de Pau sur ce point ; - entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les troubles persistants dont elle souffrait, bien que présentant la même symptomatologie que ceux ayant été amplifiés par l'accident, ne pouvaient être regardés comme présentant un lien direct avec cet accident. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée à la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaI3V6TM9S
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489443.20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel