Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489483.20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2023 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Francis Panicot l'a placé en disponibilité d'office à compter du même jour et d'enjoindre à ce directeur de le réintégrer à compter du 1er juillet 2023. Par une ordonnance n° 2305792 du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au directeur de l'EHPAD Francis Panicot de réexaminer la situation de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre et 3 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EHPAD Francis Panicot demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'établissement requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'il attaque, l'EHPAD Francis Panicot soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence est remplie ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er juillet 2023 contestée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'EHPAD Francis Panicot n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Francis Panicot. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Paris, le 14 février 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489483.20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel