Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 24 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489496.20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la région Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme totale de 151 500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 2 mars 2010 au sein du lycée Pergaud à Besançon, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018. Par un jugement n° 1900486 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21NC00057 du 19 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de Mme A, a annulé ce jugement, rejeté la demande présentée par celle-ci devant le tribunal administratif de Besançon, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête et des conclusions de la région Bourgogne Franche-Comté et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023, 20 février et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2024, présentée par Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu'elle ne démontrait pas que l'ouvrage n'était pas normalement entretenu ; - dénaturé les faits en écartant tout défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - inexactement qualifié les faits en jugeant que l'accident était uniquement imputable à sa faute. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la région Bourgogne Franche-Comté, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489496.20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel