Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489499.20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cinq requêtes, Mme B C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'annuler : - la décision du 16 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a décidé la récupération d'une somme de 304,90 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2020 et 2021 ; - la décision du 16 février 2022 par laquelle le même directeur a décidé la récupération d'une somme de 300 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre des années 2020 et 2021 ; - les décisions du 7 juillet 2022 rejetant ses recours préalables contre ces décisions du 16 février 2022 ; - la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision du 16 février 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 10 516,85 euros ; - la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a, sur son recours préalable, confirmé la décision du 16 février 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 516,85 euros et, enfin, d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de la décharger de l'obligation de payer ces sommes et de lui accorder la remise de sa dette. Par un jugement n°s 2202557, 2202558, 2202954, 2204084, 2204089 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et du département de la Seine-Maritime la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme C soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit dans les critères utilisés pour caractériser l'existence d'une vie de couple stable et établie en omettant de vérifier si elle vivait effectivement sous le même toit que M. A et s'il existait entre eux une relation affective et une erreur manifeste d'appréciation pour l'avoir retenue ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les conditions de mise en œuvre du droit de communication prévu par les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale avaient été respectées ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'était pas tenue, avant d'adopter les décisions d'indus, de lui communiquer le rapport de contrôle sur lequel elle s'était fondée ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ses omissions déclaratives étaient constitutives de fausses déclarations, alors qu'elle était de bonne foi, et qu'elle ne rapportait pas la preuve que sa situation de précarité justifiait d'une remise gracieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, épouse A. Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489499.20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel