Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489504.20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La région Réunion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A B, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer le logement qu'il occupe au sein du lycée agricole Emile Boyer de la Giroday à Saint-Paul, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'en retirer tous les biens leur appartenant, sous peine d'être expulsés, si besoin est, avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2301232 du 26 octobre 2022, le président de ce tribunal, juge des référés, a, d'une part, enjoint à M. B de libérer, ainsi que tous occupants de son chef et tous matériels, ce logement qu'il occupe irrégulièrement au sein du lycée agricole Emile Boyer de la Giroday, à Saint-Paul, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai, et, d'autre part, en l'absence de départ volontaire de M. B, autorisé la région Réunion à procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique, en cas de refus de celui-ci de libérer spontanément les lieux. Par un pourvoi, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire en référé, de rejeter la demande présentée par la région Réunion devant le juge des référés ; 3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président du tribunal administratif de La Réunion, juge des référés a : - rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière, en se fondant, pour retenir l'urgence et l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée, sur la circonstance que le local occupé était nécessaire au logement d'un autre agent, tandis que ce fait n'était établi qu'à la faveur d'une pièce produite par la région le 23 octobre 2023, après l'audience publique à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction avait été prononcée, et qui ne lui a jamais été communiquée ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure d'expulsion étaient satisfaites au motif que le local occupé était nécessaire au logement d'un autre agent, alors que cet agent bénéficiait déjà d'un autre logement sur place. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée à la région Réunion et au préfet de la Réunion. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 janvier 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Marie Prévot La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489504.20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel