Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489507.20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Vermilion REP a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la restitution de la redevance progressive des mines prévue à l'article L. 132-16 du code minier dont elle s'est acquittée au titre de la période correspondant à l'année 2018 pour ses concessions de Lugos, Cazaux, Les Arbousiers, Les Pins, Tamaris et Lavergne. Par un jugement nos 1803828, 1903934 du 13 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX03733 du 19 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Vermilion REP contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vermilion REP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code minier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vermilion REP ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Vermilion REP soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d'une part, que l'article 41 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 répondait aux exigences résultant de ces stipulations en matière de qualité de la loi et, d'autre part, que l'augmentation du taux de la redevance progressive des mines en résultant ne revêtait pas un caractère confiscatoire ; - a méconnu les mêmes stipulations et s'est méprise sur son office en jugeant que ces mêmes dispositions de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 n'avaient privé les contribuables d'aucune espérance légitime au motif que le législateur s'était borné à modifier pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, alors qu'il lui appartenait de vérifier si, dans les circonstances de l'espèce, l'intervention du législateur avait fait peser sur elle une charge excessive ou porté fondamentalement atteinte à sa situation financière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Vermilion REP n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vermilion REP. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Bastien Lignereux Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :R3KF83VT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489507.20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel