Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 5 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489512.20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2021 par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 11 novembre 2020 ayant rejeté sa demande de bourse scolaire pour ses enfants scolarisés au lycée français Théodore Monod de Nouakchott en Mauritanie au titre de l'année scolaire 2020-2021. Par un jugement n° 2110741 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA01218 du 9 juin 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté son appel contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'AEFE la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge inopérants deux moyens soulevés dans sa requête d'appel au motif qu'ils sont dirigés contre la décision ayant rejeté son recours gracieux alors qu'ils doivent être regardés comme dirigés contre la décision initiale et en ce qu'elle ne se prononce pas sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision initiale ; - d'erreur de droit en ce qu'elle retient qu'il n'a adressé ni ses bulletins de paye des mois de janvier à avril 2020, ni le relevé de prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales au titre de cette période, alors qu'il résulte de l'instruction spécifique relative à l'année scolaire 2020-2021 prise en application des dispositions de l'article D. 531-48 du code de l'éducation, que, dans le cadre d'une demande de bourse scolaire au titre de l'année 2020-2021, il est uniquement tenu compte des revenus perçus au titre de l'année précédente ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que sa famille réside en Mauritanie et y bénéficie d'un contrat de complaisance de location d'un appartement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489512.20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel