Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489516.20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 février 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a, d'une part, rejeté le recours administratif préalable qu'il avait formé contre la délibération du 9 septembre 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité avait rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée et, d'autre part, rejeté cette demande. Par un jugement n° 2001185 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 6 février 2020 attaquée. Par un arrêt n° 22TL00156 du 19 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel du Conseil national des activités privées de sécurité, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nîmes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du Conseil national des activités privées de sécurité ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché d'inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'en dépit du caractère relativement ancien des faits pour lesquels il a été mis en cause, leur réitération de 2007 à 2010 révèle un comportement contraire à l'honneur et aux bonnes mœurs qui n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 juin 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489516.20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel