Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489517.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200538 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY03352 du 10 juillet 2023, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - entaché son arrêt d'irrégularité en mentionnant des dates d'audience contradictoires qui ne permettent pas d'établir la date à laquelle l'audience a eu lieu ; - insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de se prononcer, comme elle y était invitée, sur le moyen tiré de ce que le voyage jusqu'au Kosovo n'était pas sans risque pour lui ; - commis une erreur de droit et méconnu son office en retenant ne pas avoir besoin de solliciter la production de l'entier dossier médical sur la base duquel le collège des médecins s'est prononcé alors qu'elle y était tenue dès lors qu'il contestait l'avis du collège et avait levé le secret médical ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant de prendre en considération le certificat établi en septembre 2018 alors qu'il constituait un élément de preuve recevable malgré son antériorité par rapport à la décision attaquée et qu'il établissait l'absence de disponibilité des soins nécessaires au Kosovo ; - entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et de dénaturation en omettant de prendre en considération l'attestation médicale du 6 juillet 2022 indiquant qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine de soins en accord avec les recommandations des sociétés savantes ; - insuffisamment motivé sa décision et méconnu la portée de ses écritures en retenant que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination devaient être écartées dès lors qu'elle n'était pas une mesure d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu'elles devaient être regardées comme ayant soulevé le moyen de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'égard de la décision relative au pays de destination. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er :: Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489517.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel